J.O. Numéro 53 du 3 Mars 2001       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 03412

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Arrêté du 25 janvier 2001 relatif à la qualification délivrée aux techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile de classe normale


NOR : EQUA0100235A



Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu le décret no 93-622 du 27 mars 1993 modifié relatif au statut particulier du corps des techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile, et notamment son article 11 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire navigation aérienne du 23 janvier 2001,
Arrête :



Art. 1er. - La nature, le programme de l'épreuve et les conditions d'organisation de l'examen relatif à la qualification prévue à l'article 11 du décret du 27 mars 1993 susvisé sont fixés selon les dispositions ci-après.


Art. 2. - L'épreuve de l'examen relatif à la qualification exigée pour l'avancement au grade de technicien supérieur des études et de l'exploitation de l'aviation civile de classe principale, dénommée première qualification, consiste en un entretien d'une durée de trente minutes avec le jury.
L'entretien porte sur des matières obligatoires et sur une discipline choisie par le candidat parmi une liste fixée pour chaque filière à l'article 3 du présent arrêté.


Art. 3. - Pour les candidats appartenant à la filière navigation aérienne et transport aérien, le choix prévu à l'article 2 s'exerce entre les disciplines suivantes :
a) Opérations aériennes ;
b) Exploitation de la circulation aérienne ;
c) Informatique.
Pour les candidats appartenant à la filière technique et exploitation, ce même choix s'exerce entre les disciplines suivantes :
a) Logistique des services ;
b) Installations électroniques et électrotechniques ;
c) Sécurité incendie sauvetage ;
d) Informatique.


Art. 4. - Le programme de l'épreuve est fixé en annexe au présent arrêté (1).


Art. 5. - L'épreuve est notée de 0 à 20. La qualification est délivrée aux candidats qui obtiennent une note au moins égale à 12.


Art. 6. - La date de l'épreuve prévue à l'article 2 et la date limite de dépôt des candidatures sont fixées, chaque année, par le directeur de la navigation aérienne.
Seuls peuvent être admis à participer à l'épreuve de l'examen relatif à la première qualification les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile de classe normale et les agents non titulaires assimilés.
Les candidats indiquent, dès l'inscription, la discipline choisie pour l'épreuve orale.
Les demandes d'inscription doivent être transmises au directeur de la navigation aérienne sous couvert de la voie hiérarchique.


Art. 7. - Le directeur de la navigation aérienne arrête la liste des candidats autorisés à se présenter à l'épreuve orale et fixe la composition du jury.
A l'issue de l'épreuve, le jury établit la liste des candidats admis.


Art. 8. - La première qualification est délivrée par le directeur de la navigation aérienne.


Art. 9. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 25 janvier 2001.

Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de l'aviation civile :
Le directeur de la navigation aérienne,
H.-G. Baudry


(1) Les candidats peuvent se procurer l'annexe du présent arrêté auprès de la direction de la navigation aérienne (bureau DNA/8), 50, rue Henry-Farman, 75720 Paris Cedex 15.